Voici une étude que les amis d’Israël doivent conserver soigneusement dans leurs archives. La France n’est pas neutre dans le conflit, et cet arrêt de la Cour revêt une importance toute particulière.
On the int'l law front, French court finds that Israeli "occupation" is
not illegal and orders PLO/PA to pay court costs to Alsthom, Veolia,
& another firm involved in building the Jerusalem tram line. Court
costs add up to 90,000 euros.
Veolia et Alstom ont construit, suite à
un appel d’offre, le Tramway de Jérusalem qui traverse la ville jusqu’à
l’est, jusque dans les territoires que revendiquent l’OLP et l’Autorité
Palestinienne.
L’OLP considère que l’Etat d’Israël
occupe illégalement le territoire palestinien et poursuit une
colonisation juive illégale par la construction du tramway qui est ainsi
elle-même illicite.
Les arguments juridiques de l’OLP démontés un après l’autre
L’organisation de libération de la
Palestine s’est donc lancée dans un long procès qui vient de se terminer
devant la Cour d’appel de Versailles, le 13 mars 2013, par une
déculottée foudroyante donc les conclusions qui dérangent ont été
passées totalement sous silence par ces grands médias chargés de vous
informer en toute indépendance.
L’occupation du territoire palestinien n’est pas illégale
L’OLP s’appuie sur le Droit
international et considère que l’Etat d’Israël occupe illégalement le
territoire palestinien et qu’il poursuit une colonisation juive
illégale. La construction du tramway est ainsi elle-même illicite. En
appui, l’OLP invoque la violation de plusieurs textes :
- l’article 49 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 qui dit que « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ».
- l’article 53, qui précise « qu’il est interdit à la puissance occupante de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques et des organisations sociales ou coopératives sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».
- l’article 23(g) qui interdit de « détruire ou saisir les propriétés ennemies sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre »
- l’article 27 selon lequel « dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts , aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux … »
- et l’article 46 qui précise que « la propriété privée ne peut pas être confisquée ».
Enfin, l’OLP affirme qu’Israël viole les
dispositions relatives à la « protection des biens culturels » prévues
par l’article 4 la Convention de La Haye du 14 mai 1954, l’article 27 du
règlement de La Haye de 1907, l’article 5 de la Convention IX de la
Haye de 1907, et l’article 53 du protocole additionnel n° 1 aux
Conventions de Genève.
Niet! répond la Cour d’appel, qui sans nier l’occupation, rappelle qu’Israël est dans son bon droit
car « … l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains
de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui
en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et
la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en
vigueur dans le pays » (article 43 de la 4ème Convention de La Haye de
1907).
L’occupation ne viole aucune loi internationale
Et la Cour ne s’arrête pas là…
puisqu’elle explique pourquoi l’occupation de la Judée Samarie par
Israël ne viole aucune loi internationale.
L’OLP, pour expliquer que l’occupation est illégale, soutient qu’Israël viole :
- les articles 49-6 et 53 de la Convention de Genève,
- les articles 23, 27 et 46 du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907,
- l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mai 1954,
- l’article 27 du règlement de La Haye de 1907,
- l’article 5 de la Convention IX de la Haye de 1907,
- et l’article 53 du protocole additionnel n° 1 aux Conventions de Genève.
Pas du tout ! répond la Cour d’appel de Versailles qui précise que :
- Premièrement, l’ensemble de ces textes internationaux sont des actes signés entre Etats, et que les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats. Ni l’Autorité palestinienne, ni l’OLP n’étant des Etats, aucun de ces textes ne s’appliquent à eux.
- Deuxièmement, rappelle encore la Cour, ces textes s’adressent « aux parties contractantes », c’est à dire aux deux parties qui les ont signés – et là encore, ni l’OLP ni l’AP n’ont jamais signé ces documents.
La propagande ne remplace pas le droit
Un rien irritée, la Cour ajoute
d’ailleurs que le droit français… « ne peut reposer sur la seule
appréciation [par l’OLP] d’une situation politique ou sociale ».
Le droit humanitaire n’est pas violé non plus
L’OLP, qui tente alors de se retrancher
sur les normes humanitaires, se fait une fois de plus envoyer dans les
cordes par le tribunal, qui lui dit que certes, les Conventions de
Genève et la Convention de La Haye sont applicables en droit français.
Mais « la Cour
Internationale de Justice a indiqué qu’elles (ces conventions) ne
contiennent que des obligations à la charge des Etats, et que la faculté
pour les individus de s’en prévaloir n’était pas évoquée »,
que seules les parties contractants sont liées par ces conventions, et
que la convention de La Haye de 1907 ne sont pas applicables, car…
Jérusalem n’est pas bombardée !
L’OLP et les Palestiniens ne peuvent se prévaloir d’aucun textes internationaux
Finalement, dit la Cour, « ces normes
internationales conventionnelles » ne donnent pas au « peuple
palestinien que l’OLP indique représenter, le droit de les invoquer
devant une juridiction. »
OLP et AFPS condamnés
La Cour d’appel condamne l’AFPS
(Association France Palestine Solidarité) et l’OLP à verser 30 000 euros
à Alstom, 30 000 euros à Alstom Transport, et 30 000 euros à Veolia
Transport.
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